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C3 11 112

g/ Endentscheid

Wallis · 2012-01-04 · Français VS

C3 11 112 DECISION DU 4 JANVIER 2012 Tribunal cantonal du Valais Chambre civile Jérôme Emonet, juge, assisté de Yves Burnier, greffier ; statuant sur le recours formé par X__________, recourante, représentée par Me A__________ contre la décision rendue le 20 juillet 2011 par la juge II du district de B__________, dans la cause opposant la recourante à Y__________ et Z__________, intimées au recours (mesures provisionnelles)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) aa) Les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions de mesures provisionnelles de première instance qui ne sont pas susceptibles d’appel. bb) Aux termes de l’art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (al. 1). Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée (al. 2). La valeur litigieuse se définit comme la valeur de l'objet du litige exprimée en une somme d'argent ; son calcul implique donc tout d'abord la détermination de l'objet du litige, puis l'estimation pécuniaire de celui-ci (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2 ad art. 36 aOJ). Lorsque la contestation porte sur l'existence d'une servitude, on retiendra l'augmentation de valeur qu'elle procurerait au fonds dominant ou, si elle est plus élevée, la diminution de valeur du fonds servant (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1). Si seule

- 5 - est litigieuse son étendue ou la restriction apportée à son exercice, est déterminante la valeur de l’extension contestée ou l’intérêt à la suppression de l’atteinte (Poudret, op. cit., n. 9.5 ad art. 36 aOJ). La valeur à prendre en considération est en principe la valeur vénale (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 46 ad art. 91 CPC). cc) En l’espèce, la requête des parties intimées tend à faire interdiction à la recourante, à sa famille, belle-famille, invités, représentants et auxiliaires de passer sur la portion de terrain grevée de la servitude de passage de 80 cm de large dont bénéficie la parcelle no 3272, inscrite au registre foncier sous PJ no xxx, modifiée en 2010 (PJ no xxx). Contrairement à l’opinion exprimée dans la détermination du 26 août 2011, il s’agit donc bien d’un litige de nature pécuniaire (cf. arrêt du TF 5A_587/2010 du 5 juillet 2010 consid. 1). Selon le plan figurant au dossier (pce no 10 p. 34 ; cf., infra, consid. 3a), cette servitude de passage s’exerce sur quelque 27,5 m au travers de la parcelle no 3271. Sa superficie peut donc être arrêtée à environ 22 m2 (27,5 x 0,8). Si l’on prend en compte un prix du terrain de 400 fr./m2 – largement supérieur au prix moyen sur la commune de D__________ (cf. http://www.valimmobilier.ch) – on obtient une somme totale de 8800 fr. (22 x 400 fr.). Cela étant, la valeur litigieuse ne peut qu’être inférieure à ce montant. Tout d’abord, en effet, la querelle ne concerne pas l’existence de la servitude en question. Ensuite, le trouble dont se plaignent les intimées de la part de la recourante ne porte que sur une partie de son tracé. Enfin, celui-ci se trouve intégralement sur le fonds d’un tiers. En conséquence, quoi qu’en pensent les parties intimées, la voie de l’appel n’est pas ouverte en l’espèce, la valeur litigieuse n’atteignant manifestement pas la limite de 10'000 francs.

b) Le recours a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. d et 321 al. 2 CPC) courant dès la réception par l’avocat de la recourante – le 26 juillet 2011 – de la décision attaquée. Il est donc en principe recevable

c) Pour le surplus, la présente décision ressortit à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).

E. 2 a) Le recourant peut invoquer la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – par le juge de première instance (Freiburghaus/Afheldt, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 3 sv. ad art. 320 CPC). Son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2514 et 3024). Il incombe par ailleurs au recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286 consid. 1.4 ; Hohl, op. cit., n. 2514 et 3024).

- 6 -

b) L’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux-ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd. ; Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC). Cette notion correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF, de sorte que l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition (Hohl, op. cit., n. 2509). La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 127 I 54 consid. 2b et les réf.). En outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition. Il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 ; 132 III 209 consid. 2.1 ; 131 I 57 consid. 2 ; 129 I 8 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c ; 125 I 492 consid. 1b). Il lui appartient d’expliquer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 ; 128 I 295 consid. 7a ; 125 I 492 consid. 1b). Il doit de surcroît démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause ; il doit rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4).

c) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cette règle vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire car le recours « a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première instance » (FF 2006 p. 6986 ; Hohl, op. cit., n. 2516). Il s’ensuit l’irrecevabilité des pièces déposées céans par les parties dans la mesure où elles n’ont pas été produites en première instance, respectivement où elles n’ont pas, en raison de leur tardiveté, été prises en considération par la juge de district. Sont également irrecevables les requêtes en complément d’instruction formées par les parties intimées.

E. 3 Dans une première série de griefs, la recourante se plaint d’arbitraire dans la constatation de certains faits de la part de la juge intimée.

a) Tout d’abord, contrairement à ce que retient la décision entreprise, le tracé de la servitude de passage dont bénéficient les parcelles de la recourante – ressortant des pièces nos 6 et 35 (plans) – serait « rigoureusement identique » à celui de la servitude

- 7 - dont sont titulaires les intimées – représenté sur la pièce no 7. Quant à la pièce no 8, il s’agirait d’un croquis qui ne figure nullement au registre foncier. Il serait par ailleurs faux de constater, comme l’a fait la juge de district, que le tracé de la servitude de la recourante rejoint la place de parc A. Ces critiques apparaissent d’emblée infondées et confinent même à la témérité. En effet, dans la détermination du 31 mai 2011, la recourante a elle-même prétendu que, depuis la construction des places de parc, l’assiette de la servitude de passage dont bénéfice la parcelle no 3281 « a été adaptée à la réalité sans que cette adaptation ne fasse l’objet d’une modification du tracé de la servitude au registre foncier ». En outre, dans la lettre du 16 novembre 2010 adressée à G__________ (pce no 22 p. 52), l’avocat de la recourante a exposé que la servitude de passage constituée par acte authentique du 15 octobre 1993 « n’a jamais été réalisée dans les faits » et que si sa cliente l’avait fait la parcelle no 3271 « serait traversée par deux chemins parallèles ». Ce même conseil, dans le courrier du 22 avril 2011 qu’il a adressé aux époux F_________ et G___________ (pce no 40 p. 152), a également relevé que « l’assiette de la servitude dont bénéficie [s]a cliente telle qu’inscrite au [r]egistre foncier ne correspond plus à la réalité ». Dans ces conditions, il semble pour le moins contradictoire de venir maintenant affirmer que cette assiette concorde avec celle des plans du registre foncier et qu’elle est en tous points identique au tracé de la servitude dont bénéficient les intimées. Quoi qu’il en soit, il suffit de rapprocher les pièces nos 8 (p. 22) et 10 (p. 34) pour se convaincre, à tout le mois au degré de la simple vraisemblance, que tel n’est pas le cas. Sur la seconde de ces pièces, portant la signature de la juge du district de B__________, on observe que le tracé de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle no 3272, qui a été prolongé vers l’est par convention du 31 août 2010, homologuée judiciairement le 2 novembre 2010, rejoint la place de parc la plus au sud, soit la place E selon la première de ces pièces. Or, comme la recourante finit au demeurant par l’admettre (mémoire de recours, p. 5 antépénultième paragraphe ; cf., ég., la lettre du 22 avril 2011 précitée), le tracé de la servitude dont elle est titulaire rejoint pour sa part la place de parc A. Sur ce dernier point, l’écriture de recours souffre d’ailleurs d’une incohérence interne. Compte tenu de ce qui précède, point n’est besoin de s’attarder plus avant sur le moyen pris du fait que la magistrate intimée aurait retenu à tort que la recourante « ne conteste pas que le tracé de sa servitude ne correspond pas à l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle des intimées ». Il n’y a pas non plus lieu d’examiner la critique selon laquelle l’intéressée « n’a nul besoin d’aménager une servitude qui existe déjà », laquelle critique n’a pas de portée propre en l’espèce.

b) La recourante s’en prend ensuite à la constatation de la juge de district selon laquelle elle-même et ses ayants droit n’ont pu utiliser « le chemin de la servitude de passage des intimées que depuis une courte durée ». A l’en croire, le chemin en question existe depuis 1994 et a toujours été emprunté par toutes les parties. Ce grief tombe à faux. La constatation litigieuse ne se rapporte en effet pas au « chemin de la servitude de passage » mais seulement à la « portion de la servitude » prolongée en novembre 2010 (décision attaquée, p. 11).

- 8 -

c) La recourante fait aussi grief à la juge intimée ne n’avoir « absolument pas tenu compte » de la pièce no 36 (attestation du 25 mai 2011 de M__________; p. 138), de laquelle il ressortirait que « au moment de l’acquisition de son chalet par la recourante, il n’existait qu’un seul chemin qui desservait tous les chalets ». Cette critique est sans consistance, la pièce en question n’ayant pas la portée que veut lui prêter la recourante. Tout d’abord, elle fait état de « plusieurs chemins » et non d’un seul. Ensuite, il y est mentionné que le tracé de la servitude litigieuse ne devait pas être situé sur la parcelle no 3271 mais « en limite de cette propriété ». Enfin, elle n’atteste nullement – contrairement à ce que sous-entend la recourante (écriture de recours, p. 5 in fine) – que le chemin litigieux est le seul moyen dont celle-ci dispose actuellement pour atteindre la voie publique.

d) A en croire la recourante, il est également erroné de retenir qu’elle « ne se prévaut pas du fait qu’elle serait privée de tout autre accès à ses parcelles » (décision attaquée, p. 12). Dans la détermination du 31 mai 2011, l’intéressée a certes allégué que le passage litigieux constitue « l’unique accès » à son chalet depuis la place de parc. Affirmer dans l’abstrait ne signifie toutefois pas prouver dans le cas concret. Or, force est d’admettre, en l’occurrence, que la recourante n’a pas établi – fût-ce au degré de la vraisemblance

– qu’elle ne dispose pas d’un autre accès à la voie publique que le chemin qu’empruntent les intimées. Comme déjà dit, la pièce no 36 est impropre à le démontrer. Dans ces conditions, l’erreur de la magistrate intimée demeure sans incidence sur l’issue de la cause (cf., ci-après, consid. 4c/cc). D’où il suit le rejet du grief.

e) La recourante se contredit derechef en critiquant le constat selon lequel « les servitudes de places de parc grevant la parcelle no 3271 étaient déjà existantes au moment de la conclusion de l’acte du 15 octobre 1993 », tout en reconnaissant, dans la phrase suivante, son exactitude. On ne discerne pour le reste pas en quoi le fait que les places de parc n’ont été « aménagées » qu’en 1994 puisse changer quoi que ce soit au bien-fondé de la prétention matérielle des intimées (cf., infra, consid. 4c/aa).

f) Pour le surplus, il n’est pas entré en matière sur le grief figurant en regard de la lettre e du mémoire de recours (p. 6). Se borner à arguer qu’un fait « est manifestement inexact vu qu’il ne ressort nullement des pièces déposées, ou d’une interprétation inexacte desdites pièces » ne constitue pas une critique recevable sous l’angle de l’art. 320 let. b CPC. Enfin, que la juge de district ait repris « l’argumentation des intimées relatives aux pages manquantes de la pièce 35 » ne prouve pas encore que cette magistrate a tenu compte des pièces écartées du dossier. De toute manière, cette problématique n’a rien à voir avec celle de la constatation des faits, de sorte que le moyen soulevé à cet égard s’en trouve, lui aussi, frappé d’irrecevabilité.

E. 4 a) La recourante reproche ensuite à la juge intimée d’avoir, à maints égards, méconnu l’art. 261 CPC.

- 9 -

b) Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Selon l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d’un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d’une prestation en nature (let. d) ou le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). La notion de préjudice doit recevoir une acception large (cf. le texte allemand qui parle de « Nachteil » et non de « Schaden »). Il peut s’agir de tout inconvénient de quelque nature que ce soit, notamment pécuniaire ou immatérielle (Sprecher, Basler Kommentar, n. 28 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le dommage que même un jugement favorable sur le fond ne pourra vraisemblablement pas compenser (cf. Sprecher, op. cit., n. 34 ad art. 261 CPC). Tel sera en principe toujours le cas lorsqu’il y a atteinte à l’exercice d’un droit absolu, par exemple un trouble de la propriété (FF 2006 p. 6961 ; Hohl, op. cit., n. 1763). Un dommage exclusivement pécuniaire peut également présenter cette caractéristique s'il est malaisé de le chiffrer ou d'en rapporter la preuve ou encore lorsque la solvabilité de l'intimé est douteuse (ATF 108 II 71 consid. 2b et 2c ; Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in: sic! 5/2005, p. 348; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung 3ème éd., Zurich 1997, n. 17 ad § 110 aZPO/ZH). Il en ira de même si le préjudice allégué n'apparaît pas ou pas complètement susceptible d'être réparé par une prestation en argent, par exemple en cas de perte d'une chose ayant une valeur affective ou ne présentant aucune valeur marchande (Sprecher, op. cit., n. 34 ad art. 261 CPC). Nonobstant le silence du texte légal, les mesures provisionnelles doivent toujours être justifiées par le caractère d'urgence de l'affaire (Huber, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 22 ad art. 261 CPC). En outre, toute mesure provisionnelle doit respecter le principe de la proportionnalité en ce qu'elle ne saurait excéder la limite de ce qui est strictement nécessaire à la protection provisoire du droit invoqué (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich/Bâle/Genève 2008,

n. 12 ad § 22). Il appartient au requérant de rendre vraisemblable, en principe par titre (art. 248 let. d et 254 al. 1 CPC) qu’il est menacé d’un préjudice difficilement réparable ainsi que le bien-fondé de sa prétention matérielle. Dans cette mesure, le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2

p. 143 ; 130 III 321 consid. 3.3). Par ailleurs, il faut qu'au terme d'un examen sommaire, la prétention matérielle invoquée lui apparaisse fondée (Huber, op. cit., n. 25 ad art. 261 CPC).

- 10 - Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3 et les réf.).

c) aa) La recourante soutient, en se référant à l’art. 738 CC, qu’elle dispose « d’un droit de passage dûment inscrit au registre foncier pour rejoindre son chalet ». Un tel raisonnement ne saurait être suivi, déjà parce qu’il se fonde sur la prémisse que le tracé des servitudes respectives dont bénéficient les parties est identique. Or, comme on l’a vu ci-devant, la juge de district a constaté, sans arbitraire, que tel n’est pas le cas. De plus, comme cette magistrate l’a relevé à juste titre, l’art. 738 al. 2 CC – d’après lequel l’étendue de la servitude peut être précisée, dans les limites de l’inscription, par la manière dont elle a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi – n’entre pas en ligne de compte, dès lors que le titre d’acquisition (pce no 35 p. 137) est suffisamment explicite en l’occurrence (cf. arrêts du TF 5D_144/2010 du 18 janvier 2011 consid. 4 ; 5A_229/2010 du 7 juillet 2010 consid. 4.2). Au surplus, la recourante n’ayant formulé, en première instance, aucune conclusion tendant à la constitution d’une servitude de passage nécessaire (cf. art. 694 CC), la juge intimé n’avait pas à examiner d’office cette question, le procès étant régi par la maxime de disposition (cf. art. 58 al. 1 CPC). bb) La recourante argue aussi que les intimées n’ont pas démontré l’existence d’un dommage difficilement réparable. Elle fait valoir, à ce propos, que le chemin litigieux « ne sert pas d’accès à un commerce mais à une résidence secondaire qui n’est, par définition, pas occupée continuellement » ; de plus, les parties ne s’y croiseraient jamais ; enfin, les intimées ne seraient nullement empêchées d’exercer la servitude dont elles sont titulaires. Ce moyen est infondé. La juge de district a considéré – sans être valablement contredite par la recourante – que celle-ci ne dispose d’aucun droit à emprunter le chemin en question. En outre, l’intéressée ne remet pas en discussion la constatation selon laquelle elle « persiste à utiliser […] le passage litigieux ». Dans ces circonstances, il existe manifestement un risque – concret – que les parties se retrouvent en même temps sur les lieux. Peu importe, en outre, que ce chemin desserve une résidence secondaire ou que les intimées ne soient pas empêchées d’accéder à leur chalet, tout trouble dans l’exercice d’un droit réel (limité) constituant déjà un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 261 al. 1 let. b CPC. Par ailleurs, la volonté affichée de la recourante de persister dans ses agissements illicites démontre le caractère d’urgence de la situation. cc) Dans un ultime moyen, la recourante se plaint que la juge de district, en mettant en balance les intérêts des antagonistes, a abouti « à un résultat erroné en prenant en compte des faits inexacts et non pertinents ».

- 11 - Cette critique est tout aussi vaine que les précédentes. S’agissant de la constatation des faits, il peut être renvoyé aux développements figurant au consid. 3 ci-dessus. Pour le surplus, il suffit de relever que la recourante emprunte sans droit le chemin correspondant au tracé de la servitude dont sont titulaires les intimées, alors que, pour sa part, elle bénéficie également d’une servitude de passage à pied sur la parcelle no

3271. L’intéressée n’a de plus pas rendu vraisemblable qu’elle serait dans l’impossibilité de faire aménager cette servitude ni qu’elle ne dispose d’aucun autre accès à la voie publique. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la juge de première instance a considéré que la pesée des intérêts en présence devait conduire à admettre la requête des intimées.

E. 5 a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tous points mal fondé, ne peut qu’être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont dès lors mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

b) Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, de son ampleur, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), est arrêté à 850 fr. (art. 18 LTar). Il n’est pas alloué de dépens aux parties intimées qui n’ont pas procédé céans par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais judiciaires, par 850 fr., sont mis à la charge de X__________.
  3. Il n’est pas alloué de dépens. Ainsi jugé à Sion, le 4 janvier 2012.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C3 11 112

DECISION DU 4 JANVIER 2012

Tribunal cantonal du Valais Chambre civile

Jérôme Emonet, juge, assisté de Yves Burnier, greffier ;

statuant sur le recours formé par

X__________, recourante, représentée par Me A__________

contre

la décision rendue le 20 juillet 2011 par la juge II du district de B__________, dans la cause opposant la recourante à Y__________ et Z__________, intimées au recours

(mesures provisionnelles)

- 2 - Faits et procédure

A. Y__________ est propriétaire de la parcelle no 3272, plan no 19, au lieu-dit « C__________», de la commune de D__________ (E__________), sur laquelle sa mère, Z__________, dispose d’un droit d’usufruit. Cet immeuble bénéficie d’une servitude de place de parc (place B sur le plan) grevant la parcelle attenante no 3271, propriété des époux F__________ et G__________ qui l’ont acquise, apparemment en 2011, de G_________, H_________, I__________ et J__________. Il jouit en outre de deux servitudes de passage à pied, grevant également l’immeuble no 3271, l’une, de 80 cm de large, s’exerçant à l’ouest (inscrite au registre foncier sous PJ no xxx) et l’autre à l’est (inscrite sous PJ no xxx) du chalet sis sur cette dernière parcelle. X__________ est quant à elle propriétaire des parcelles adjacentes nos 3234 et 3281. Celles-ci sont au bénéfice d’une servitude de place de parc (place A sur le plan) grevant l’immeuble no 3271. Elles bénéficient également d’une servitude de passage à pied, grevant ce même immeuble no 3271 (inscrite sous PJ no xxx), constituée par acte authentique reçu le 15 octobre 1993 par le notaire K__________. Son tracé passe à l’ouest du chalet qui y est érigé. Par convention du 31 août 2010, homologuée par décision de la juge III du district de B__________ du 2 novembre 2010, l’assiette de la servitude de passage à pied grevant la parcelle no 3271, inscrite sous PJ no xxx, a été prolongée vers l’est en bordure de la place de parc E, laquelle est « rattachée au fonds servant » ; cette modification a été inscrite au registre foncier sous PJ no xxx. En outre, toujours aux termes de la convention précitée, l’assiette des servitudes de place de parc A, B, C (en faveur de la parcelle no 3993), D (en faveur de la parcelle no 3992) et E, grevant toutes la parcelle no 3271, a été déplacée de 80 cm au nord, la place de parc A empiétant sur la parcelle no 3686, également propriété de Y__________. En conséquence, une servitude de place de parc grevant ce dernier immeuble a aussi été constituée en faveur des parcelles nos 3234 et 3281. Depuis plusieurs années, X__________, ses proches et invités empruntent, pour se rendre au chalet sis sur la parcelle no 3281, le chemin aménagé sur le bien-fonds no 3271, lequel chemin correspond au tracé de la servitude de passage à pied dont bénéfice l’immeuble no 3272. B. Par décision du 9 avril 2011, rendue sur requête de mesures superprovisionnelles de X__________ et de son époux L__________, le juge de la commune de D__________ a fait interdiction à Y__________ et Z__________ d’approcher ceux-là ainsi que les personnes qui résident dans leur chalet ou d’accéder à un périmètre de 50 m autour de leur chalet. Statuant le 29 avril 2011, le président de la chambre civile du Tribunal cantonal a constaté la nullité de cette décision pour défaut de compétence matérielle. C. Par écriture du 15 avril 2011, Y__________ et Z__________ ont saisi le juge du district de B__________ d’une requête de mesures superprovisionnelles et

- 3 - provisionnelles tendant à « [f]aire interdiction à X__________, à sa famille, belle- famille, invités, représentants et auxiliaires de passer sur la portion de terrain grevée de la servitude de passage Ouest de 0.80m de large dont bénéficie la parcelle [no] 3272 selon PJ [no] xxx, modifiée selon PJ [no] xxx ». Par décision du 19 avril 2011, la juge II du district de B__________ a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Au terme de sa détermination du 31 mai 2011, X__________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Lors de l’audience du 1er juin 2011, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. Les époux F__________ et G_________ et les requérantes ont encore déposé des écritures et des pièces, les 1er, 8, 11 juin, 10 et 13 juillet 2011. Par décision du 20 juillet 2011, la juge du district de B__________ a prononcé : A. Préliminairement Les écritures et pièces déposées postérieurement à l'audience du 1er juin 2011 par les instantes, ainsi que par les propriétaires du fond[s] servant de la servitude litigieuse, G__________ et F_________, respectivement par F__________, ne sont pas prises en considération. B. Au fond

1. La requête est admise.

En conséquence, il est fait interdiction à X__________ et, sous sa responsabilité, à ses proches et visiteurs (invités, auxiliaires, représentants, etc), d'emprunter le chemin, sur la parcelle no 3271, plan no 19, au lieu dit « C__________», sur la commune de D__________ (E__________), correspondant à l'assiette de la servitude de passage à pied, grevant cet immeuble, en faveur de la parcelle voisine n° 3272 (PJ nos xxx et xxx).

2. Les frais de justice, par 800 fr., sont mis à la charge de X__________.

3. X__________ versera à Y__________ et Z__________, solidairement entre elles, 800 fr. à titre de remboursement d'avance et 300 fr. à titre de dépens.

Les motifs de cette décision et les autres faits important à la cause seront développés ci-après, dans toute la mesure utile. D. Par écriture du 2 août 2011, X__________ a recouru au Tribunal cantonal en concluant : Préalablement

1. L'effet suspensif est octroyé au présent recours. Principalement

2. Le recours est admis.

3. Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du 20 juillet 2011 rendue par le Juge du district de B__________ sont annulés.

4. La requête de mesures provisionnelles des intimées est rejetée sous suite de frais et dépens.

- 4 - Subsidiairement

2. Le recours est admis.

3. Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du 20 juillet 2011 rendue par le Juge du district de B__________ sont annulés.

4. Le dossier est renvoyé au Tribunal de B__________ pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause

5. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge des intimées.

6. Les intimées paient à la recourante, solidairement entre elles, une équitable indemnité pour ses dépens.

Le 8 août 2011, les intimées ont notamment proposé le rejet de la requête d’effet suspensif. Par décision du 10 août 2011, le juge de la chambre civile a rejeté la requête d’effet suspensif. Au terme de leur écriture du 26 août 2011, les intimées ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. La juge de district a renoncé à répondre au recours.

Sur quoi le juge considérant en droit

1. a) aa) Les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions de mesures provisionnelles de première instance qui ne sont pas susceptibles d’appel. bb) Aux termes de l’art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (al. 1). Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée (al. 2). La valeur litigieuse se définit comme la valeur de l'objet du litige exprimée en une somme d'argent ; son calcul implique donc tout d'abord la détermination de l'objet du litige, puis l'estimation pécuniaire de celui-ci (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2 ad art. 36 aOJ). Lorsque la contestation porte sur l'existence d'une servitude, on retiendra l'augmentation de valeur qu'elle procurerait au fonds dominant ou, si elle est plus élevée, la diminution de valeur du fonds servant (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1). Si seule

- 5 - est litigieuse son étendue ou la restriction apportée à son exercice, est déterminante la valeur de l’extension contestée ou l’intérêt à la suppression de l’atteinte (Poudret, op. cit., n. 9.5 ad art. 36 aOJ). La valeur à prendre en considération est en principe la valeur vénale (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 46 ad art. 91 CPC). cc) En l’espèce, la requête des parties intimées tend à faire interdiction à la recourante, à sa famille, belle-famille, invités, représentants et auxiliaires de passer sur la portion de terrain grevée de la servitude de passage de 80 cm de large dont bénéficie la parcelle no 3272, inscrite au registre foncier sous PJ no xxx, modifiée en 2010 (PJ no xxx). Contrairement à l’opinion exprimée dans la détermination du 26 août 2011, il s’agit donc bien d’un litige de nature pécuniaire (cf. arrêt du TF 5A_587/2010 du 5 juillet 2010 consid. 1). Selon le plan figurant au dossier (pce no 10 p. 34 ; cf., infra, consid. 3a), cette servitude de passage s’exerce sur quelque 27,5 m au travers de la parcelle no 3271. Sa superficie peut donc être arrêtée à environ 22 m2 (27,5 x 0,8). Si l’on prend en compte un prix du terrain de 400 fr./m2 – largement supérieur au prix moyen sur la commune de D__________ (cf. http://www.valimmobilier.ch) – on obtient une somme totale de 8800 fr. (22 x 400 fr.). Cela étant, la valeur litigieuse ne peut qu’être inférieure à ce montant. Tout d’abord, en effet, la querelle ne concerne pas l’existence de la servitude en question. Ensuite, le trouble dont se plaignent les intimées de la part de la recourante ne porte que sur une partie de son tracé. Enfin, celui-ci se trouve intégralement sur le fonds d’un tiers. En conséquence, quoi qu’en pensent les parties intimées, la voie de l’appel n’est pas ouverte en l’espèce, la valeur litigieuse n’atteignant manifestement pas la limite de 10'000 francs.

b) Le recours a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. d et 321 al. 2 CPC) courant dès la réception par l’avocat de la recourante – le 26 juillet 2011 – de la décision attaquée. Il est donc en principe recevable

c) Pour le surplus, la présente décision ressortit à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).

2. a) Le recourant peut invoquer la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – par le juge de première instance (Freiburghaus/Afheldt, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 3 sv. ad art. 320 CPC). Son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2514 et 3024). Il incombe par ailleurs au recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286 consid. 1.4 ; Hohl, op. cit., n. 2514 et 3024).

- 6 -

b) L’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux-ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd. ; Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC). Cette notion correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF, de sorte que l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition (Hohl, op. cit., n. 2509). La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 127 I 54 consid. 2b et les réf.). En outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition. Il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 ; 132 III 209 consid. 2.1 ; 131 I 57 consid. 2 ; 129 I 8 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c ; 125 I 492 consid. 1b). Il lui appartient d’expliquer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 ; 128 I 295 consid. 7a ; 125 I 492 consid. 1b). Il doit de surcroît démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause ; il doit rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4).

c) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cette règle vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire car le recours « a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première instance » (FF 2006 p. 6986 ; Hohl, op. cit., n. 2516). Il s’ensuit l’irrecevabilité des pièces déposées céans par les parties dans la mesure où elles n’ont pas été produites en première instance, respectivement où elles n’ont pas, en raison de leur tardiveté, été prises en considération par la juge de district. Sont également irrecevables les requêtes en complément d’instruction formées par les parties intimées.

3. Dans une première série de griefs, la recourante se plaint d’arbitraire dans la constatation de certains faits de la part de la juge intimée.

a) Tout d’abord, contrairement à ce que retient la décision entreprise, le tracé de la servitude de passage dont bénéficient les parcelles de la recourante – ressortant des pièces nos 6 et 35 (plans) – serait « rigoureusement identique » à celui de la servitude

- 7 - dont sont titulaires les intimées – représenté sur la pièce no 7. Quant à la pièce no 8, il s’agirait d’un croquis qui ne figure nullement au registre foncier. Il serait par ailleurs faux de constater, comme l’a fait la juge de district, que le tracé de la servitude de la recourante rejoint la place de parc A. Ces critiques apparaissent d’emblée infondées et confinent même à la témérité. En effet, dans la détermination du 31 mai 2011, la recourante a elle-même prétendu que, depuis la construction des places de parc, l’assiette de la servitude de passage dont bénéfice la parcelle no 3281 « a été adaptée à la réalité sans que cette adaptation ne fasse l’objet d’une modification du tracé de la servitude au registre foncier ». En outre, dans la lettre du 16 novembre 2010 adressée à G__________ (pce no 22 p. 52), l’avocat de la recourante a exposé que la servitude de passage constituée par acte authentique du 15 octobre 1993 « n’a jamais été réalisée dans les faits » et que si sa cliente l’avait fait la parcelle no 3271 « serait traversée par deux chemins parallèles ». Ce même conseil, dans le courrier du 22 avril 2011 qu’il a adressé aux époux F_________ et G___________ (pce no 40 p. 152), a également relevé que « l’assiette de la servitude dont bénéficie [s]a cliente telle qu’inscrite au [r]egistre foncier ne correspond plus à la réalité ». Dans ces conditions, il semble pour le moins contradictoire de venir maintenant affirmer que cette assiette concorde avec celle des plans du registre foncier et qu’elle est en tous points identique au tracé de la servitude dont bénéficient les intimées. Quoi qu’il en soit, il suffit de rapprocher les pièces nos 8 (p. 22) et 10 (p. 34) pour se convaincre, à tout le mois au degré de la simple vraisemblance, que tel n’est pas le cas. Sur la seconde de ces pièces, portant la signature de la juge du district de B__________, on observe que le tracé de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle no 3272, qui a été prolongé vers l’est par convention du 31 août 2010, homologuée judiciairement le 2 novembre 2010, rejoint la place de parc la plus au sud, soit la place E selon la première de ces pièces. Or, comme la recourante finit au demeurant par l’admettre (mémoire de recours, p. 5 antépénultième paragraphe ; cf., ég., la lettre du 22 avril 2011 précitée), le tracé de la servitude dont elle est titulaire rejoint pour sa part la place de parc A. Sur ce dernier point, l’écriture de recours souffre d’ailleurs d’une incohérence interne. Compte tenu de ce qui précède, point n’est besoin de s’attarder plus avant sur le moyen pris du fait que la magistrate intimée aurait retenu à tort que la recourante « ne conteste pas que le tracé de sa servitude ne correspond pas à l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle des intimées ». Il n’y a pas non plus lieu d’examiner la critique selon laquelle l’intéressée « n’a nul besoin d’aménager une servitude qui existe déjà », laquelle critique n’a pas de portée propre en l’espèce.

b) La recourante s’en prend ensuite à la constatation de la juge de district selon laquelle elle-même et ses ayants droit n’ont pu utiliser « le chemin de la servitude de passage des intimées que depuis une courte durée ». A l’en croire, le chemin en question existe depuis 1994 et a toujours été emprunté par toutes les parties. Ce grief tombe à faux. La constatation litigieuse ne se rapporte en effet pas au « chemin de la servitude de passage » mais seulement à la « portion de la servitude » prolongée en novembre 2010 (décision attaquée, p. 11).

- 8 -

c) La recourante fait aussi grief à la juge intimée ne n’avoir « absolument pas tenu compte » de la pièce no 36 (attestation du 25 mai 2011 de M__________; p. 138), de laquelle il ressortirait que « au moment de l’acquisition de son chalet par la recourante, il n’existait qu’un seul chemin qui desservait tous les chalets ». Cette critique est sans consistance, la pièce en question n’ayant pas la portée que veut lui prêter la recourante. Tout d’abord, elle fait état de « plusieurs chemins » et non d’un seul. Ensuite, il y est mentionné que le tracé de la servitude litigieuse ne devait pas être situé sur la parcelle no 3271 mais « en limite de cette propriété ». Enfin, elle n’atteste nullement – contrairement à ce que sous-entend la recourante (écriture de recours, p. 5 in fine) – que le chemin litigieux est le seul moyen dont celle-ci dispose actuellement pour atteindre la voie publique.

d) A en croire la recourante, il est également erroné de retenir qu’elle « ne se prévaut pas du fait qu’elle serait privée de tout autre accès à ses parcelles » (décision attaquée, p. 12). Dans la détermination du 31 mai 2011, l’intéressée a certes allégué que le passage litigieux constitue « l’unique accès » à son chalet depuis la place de parc. Affirmer dans l’abstrait ne signifie toutefois pas prouver dans le cas concret. Or, force est d’admettre, en l’occurrence, que la recourante n’a pas établi – fût-ce au degré de la vraisemblance

– qu’elle ne dispose pas d’un autre accès à la voie publique que le chemin qu’empruntent les intimées. Comme déjà dit, la pièce no 36 est impropre à le démontrer. Dans ces conditions, l’erreur de la magistrate intimée demeure sans incidence sur l’issue de la cause (cf., ci-après, consid. 4c/cc). D’où il suit le rejet du grief.

e) La recourante se contredit derechef en critiquant le constat selon lequel « les servitudes de places de parc grevant la parcelle no 3271 étaient déjà existantes au moment de la conclusion de l’acte du 15 octobre 1993 », tout en reconnaissant, dans la phrase suivante, son exactitude. On ne discerne pour le reste pas en quoi le fait que les places de parc n’ont été « aménagées » qu’en 1994 puisse changer quoi que ce soit au bien-fondé de la prétention matérielle des intimées (cf., infra, consid. 4c/aa).

f) Pour le surplus, il n’est pas entré en matière sur le grief figurant en regard de la lettre e du mémoire de recours (p. 6). Se borner à arguer qu’un fait « est manifestement inexact vu qu’il ne ressort nullement des pièces déposées, ou d’une interprétation inexacte desdites pièces » ne constitue pas une critique recevable sous l’angle de l’art. 320 let. b CPC. Enfin, que la juge de district ait repris « l’argumentation des intimées relatives aux pages manquantes de la pièce 35 » ne prouve pas encore que cette magistrate a tenu compte des pièces écartées du dossier. De toute manière, cette problématique n’a rien à voir avec celle de la constatation des faits, de sorte que le moyen soulevé à cet égard s’en trouve, lui aussi, frappé d’irrecevabilité.

4. a) La recourante reproche ensuite à la juge intimée d’avoir, à maints égards, méconnu l’art. 261 CPC.

- 9 -

b) Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Selon l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d’un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d’une prestation en nature (let. d) ou le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). La notion de préjudice doit recevoir une acception large (cf. le texte allemand qui parle de « Nachteil » et non de « Schaden »). Il peut s’agir de tout inconvénient de quelque nature que ce soit, notamment pécuniaire ou immatérielle (Sprecher, Basler Kommentar, n. 28 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le dommage que même un jugement favorable sur le fond ne pourra vraisemblablement pas compenser (cf. Sprecher, op. cit., n. 34 ad art. 261 CPC). Tel sera en principe toujours le cas lorsqu’il y a atteinte à l’exercice d’un droit absolu, par exemple un trouble de la propriété (FF 2006 p. 6961 ; Hohl, op. cit., n. 1763). Un dommage exclusivement pécuniaire peut également présenter cette caractéristique s'il est malaisé de le chiffrer ou d'en rapporter la preuve ou encore lorsque la solvabilité de l'intimé est douteuse (ATF 108 II 71 consid. 2b et 2c ; Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in: sic! 5/2005, p. 348; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung 3ème éd., Zurich 1997, n. 17 ad § 110 aZPO/ZH). Il en ira de même si le préjudice allégué n'apparaît pas ou pas complètement susceptible d'être réparé par une prestation en argent, par exemple en cas de perte d'une chose ayant une valeur affective ou ne présentant aucune valeur marchande (Sprecher, op. cit., n. 34 ad art. 261 CPC). Nonobstant le silence du texte légal, les mesures provisionnelles doivent toujours être justifiées par le caractère d'urgence de l'affaire (Huber, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 22 ad art. 261 CPC). En outre, toute mesure provisionnelle doit respecter le principe de la proportionnalité en ce qu'elle ne saurait excéder la limite de ce qui est strictement nécessaire à la protection provisoire du droit invoqué (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich/Bâle/Genève 2008,

n. 12 ad § 22). Il appartient au requérant de rendre vraisemblable, en principe par titre (art. 248 let. d et 254 al. 1 CPC) qu’il est menacé d’un préjudice difficilement réparable ainsi que le bien-fondé de sa prétention matérielle. Dans cette mesure, le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2

p. 143 ; 130 III 321 consid. 3.3). Par ailleurs, il faut qu'au terme d'un examen sommaire, la prétention matérielle invoquée lui apparaisse fondée (Huber, op. cit., n. 25 ad art. 261 CPC).

- 10 - Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3 et les réf.).

c) aa) La recourante soutient, en se référant à l’art. 738 CC, qu’elle dispose « d’un droit de passage dûment inscrit au registre foncier pour rejoindre son chalet ». Un tel raisonnement ne saurait être suivi, déjà parce qu’il se fonde sur la prémisse que le tracé des servitudes respectives dont bénéficient les parties est identique. Or, comme on l’a vu ci-devant, la juge de district a constaté, sans arbitraire, que tel n’est pas le cas. De plus, comme cette magistrate l’a relevé à juste titre, l’art. 738 al. 2 CC – d’après lequel l’étendue de la servitude peut être précisée, dans les limites de l’inscription, par la manière dont elle a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi – n’entre pas en ligne de compte, dès lors que le titre d’acquisition (pce no 35 p. 137) est suffisamment explicite en l’occurrence (cf. arrêts du TF 5D_144/2010 du 18 janvier 2011 consid. 4 ; 5A_229/2010 du 7 juillet 2010 consid. 4.2). Au surplus, la recourante n’ayant formulé, en première instance, aucune conclusion tendant à la constitution d’une servitude de passage nécessaire (cf. art. 694 CC), la juge intimé n’avait pas à examiner d’office cette question, le procès étant régi par la maxime de disposition (cf. art. 58 al. 1 CPC). bb) La recourante argue aussi que les intimées n’ont pas démontré l’existence d’un dommage difficilement réparable. Elle fait valoir, à ce propos, que le chemin litigieux « ne sert pas d’accès à un commerce mais à une résidence secondaire qui n’est, par définition, pas occupée continuellement » ; de plus, les parties ne s’y croiseraient jamais ; enfin, les intimées ne seraient nullement empêchées d’exercer la servitude dont elles sont titulaires. Ce moyen est infondé. La juge de district a considéré – sans être valablement contredite par la recourante – que celle-ci ne dispose d’aucun droit à emprunter le chemin en question. En outre, l’intéressée ne remet pas en discussion la constatation selon laquelle elle « persiste à utiliser […] le passage litigieux ». Dans ces circonstances, il existe manifestement un risque – concret – que les parties se retrouvent en même temps sur les lieux. Peu importe, en outre, que ce chemin desserve une résidence secondaire ou que les intimées ne soient pas empêchées d’accéder à leur chalet, tout trouble dans l’exercice d’un droit réel (limité) constituant déjà un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 261 al. 1 let. b CPC. Par ailleurs, la volonté affichée de la recourante de persister dans ses agissements illicites démontre le caractère d’urgence de la situation. cc) Dans un ultime moyen, la recourante se plaint que la juge de district, en mettant en balance les intérêts des antagonistes, a abouti « à un résultat erroné en prenant en compte des faits inexacts et non pertinents ».

- 11 - Cette critique est tout aussi vaine que les précédentes. S’agissant de la constatation des faits, il peut être renvoyé aux développements figurant au consid. 3 ci-dessus. Pour le surplus, il suffit de relever que la recourante emprunte sans droit le chemin correspondant au tracé de la servitude dont sont titulaires les intimées, alors que, pour sa part, elle bénéficie également d’une servitude de passage à pied sur la parcelle no

3271. L’intéressée n’a de plus pas rendu vraisemblable qu’elle serait dans l’impossibilité de faire aménager cette servitude ni qu’elle ne dispose d’aucun autre accès à la voie publique. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la juge de première instance a considéré que la pesée des intérêts en présence devait conduire à admettre la requête des intimées.

5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tous points mal fondé, ne peut qu’être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont dès lors mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

b) Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, de son ampleur, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), est arrêté à 850 fr. (art. 18 LTar). Il n’est pas alloué de dépens aux parties intimées qui n’ont pas procédé céans par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais judiciaires, par 850 fr., sont mis à la charge de X__________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

Ainsi jugé à Sion, le 4 janvier 2012.